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CÚPULA PARLAMENTAR DE INTEGRAÇÃO CONTINENTAL

RÈGLEMENT DES COMMISSIONS

Décide du fonctionnement et de l’organisation des travaux des Commissions thématiques et de la Commission-Générale.

La Présidence du Sommet Parlementaire d’Intégration Continentale, dans le but de développer avec célérité et transparence les travaux des Commissions, décide:

Art. 1º Le fonctionnement et l’organisation des travaux des Commissions thématiques et de la Commission-Générale du Sommet Parlementaire d’Intégration Continentale seront régis par ce Règlement.

Art. 2º Les sessions des Commissions seront publiques et auront lieu en horaire et lieu à être fixés par le Bureau du Sommet.

Art. 3º La session plénière du Sommet se transformera en Commission-Générale, sous la direction de son Président, à l’occasion de la réception et du débat des rapports des Commissions thématiques et de la présentation d’un document officiel qui réunira les conclusions approuvées.

Art. 4º Les Commissions débattront seulement sur la matière qui figure dans l’ordre du jour des réunions.

Art. 5º Les représentants d’États, d’organismes internationaux non-participants du Sommet et autres autorités invitées pourront assister aux réunions des Commissions en tant qu’Observateurs, sans droit à la parole.

Art. 6º Le Bureau de chaque Commission sera composé d’un Président et de deux Vice-présidents, représentants d’États différents, désignés par le Bureau du Sommet parmi les Présidents des Parlements participants.

Art. 7º Il revient au Président de chaque Commission de:

I – signer les documents expédiés par la Commission;

II – présider les réunions et y maintenir l’ordre et la solennité nécessaires;

III – donner connaissance à la Commission de toute matière reçue et la dépêcher;

IV – donner connaissance à la Commission de l’ordre du jour des réunions;

V – laisser la parole aux membres de la Commission, dans le délai prévu par ce Règlement;

VI – résoudre les réclamations, doutes et omissions de ce Règlement suscitées dans la Commission;

VII – signer le rapport de la Commission avec le Rapporteur;

VIII – envoyer au Bureau du Sommet le rapport de la Commission.

§ 1º Les membres du Bureau de la Commission ne pourront pas être Rapporteurs.

§ 2º Chaque Commission aura un secrétariat chargé des services d’appui administratif.

Art. 8º Les Rapporteurs des Commissions et leurs Sous-Rapporteurs respectifs seront des représentants de l’État hôte, désignés par le Président de la Chambre des Députés.

§1º Il revient au Rapporteur de consolider le texte à être soumis à la Commission-Générale.

§ 2º Les manifestations des membres des Commissions qui auront présenté des réserves à la matière en débat figureront dans les annales.

Art. 9º Les travaux des Commissions commenceront en la présence de la moitié de leurs membres au moins.

Art. 10. Dans le débat des matières, les Commissions observeront la procédure suivante:

I – les membres qui désireront débattre des matières qui figurent dans l’ordre du jour devront s’inscrire au préalable auprès du Bureau de la Commission, avant le début de la discussion;

II – une fois commencée la discussion de chaque matière, les membres de la Commission pourront prendre la parole pendant dix minutes sans prorogation, dans l’ordre d’inscription, étant permise la présentation de requêtes de clôture de la discussion après le discours de cinq orateurs;

III – le Bureau de la Commission acceptera des manifestations écrites des membres de la Commission qui ne les auront pas faites oralement, pouvant recevoir celles des Observateurs.

Art. 11. Un membre de la Commission ne pourra interrompre l’orateur que s’il lui demande et obtient sa permission.

Paragraphe unique. Les apartés sont inclus dans le temps destiné à l’orateur.

Art. 12. On observera la procédure suivante pour l’appréciation des rapports dans la Commission-Générale:

I – les membres qui désireront débattre le rapport devront s’inscrire au préalable auprès du Bureau de la Commission-Générale, avant le début de la discussion;

II – après avoir annoncé la matière, le Président laissera la parole au Rapporteur, qui fera la lecture du rapport;

III – une fois commencée la discussion du rapport, les membres de la Commission-Générale pourront prendre la parole pendant trois minutes sans prorogation, dans l’ordre d’inscription, étant permise la présentation de requêtes de clôture de la discussion après le discours de cinq orateurs;

IV – il est permis au Président de concéder au Rapporteur un délai de cinq minutes, sans prorogation, pour la réplique, et le même délai au membre qui aura présenté des réserves à la matière en débat, pour la riposte.

Art. 13. Il revient au service de Consultation Législative la coordination technique des travaux des Commissions.

Art. 14. Ce Règlement entrera en vigueur à la date de l’installation des Commissions thématiques.


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